J.O. 234 du 7 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 12 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions)


NOR : EQUA0501199A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1 à L. 410-6 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membres d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) ;

Vu les avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, notamment ceux des 16 juin et 29 septembre 2004,

Arrête :


Article 1


Le paragraphe 1.1 du chapitre Ier (Terminologie) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - La définition « Membre d'équipage de conduite » est remplacée par la définition suivante :

« Membre d'équipage de conduite : membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant une période de service de vol. »

II. - La définition « Pilote commandant de bord » est remplacée par la définition suivante :

« Pilote commandant de bord : pilote désigné par l'exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l'aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l'exécution sûre du vol. »

III. - La définition « Temps de vol » est remplacée par les définitions suivantes :

« Temps de vol "avions : total du temps décompté depuis le moment où l'avion commence à se déplacer en vue du décollage jusqu'au moment où il s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol.

Temps de vol "hélicoptères : total du temps décompté depuis le moment où les pales du rotor de l'hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment où l'hélicoptère s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol où les pales de rotor sont arrêtées. »

IV. - Les définitions suivantes sont insérées après la définition « Examinateur habilité » :

« Hélicoptère monopilote : hélicoptère certifié pour être exploité par un seul pilote.

Hélicoptère multipilote : hélicoptère certifié pour être exploité avec un équipage minimal de conduite de deux pilotes ou requis d'être exploité par un équipage minimal de conduite de deux pilotes conformément aux dispositions de la réglementation opérationnelle en vigueur. »

Article 2


Le chapitre II (Règles générales) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au paragraphe 2.5, après les mots : « (FCL 1) », est ajouté le membre de phrase suivant : « ou à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). »

II. - Le paragraphe 2.6 est complété par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des deux premiers alinéas du présent paragraphe ne sont pas applicables aux licences de pilote d'hélicoptères. Pour pouvoir demander une licence ou en exercer les privilèges, le candidat en vue de la délivrance d'une licence de pilote d'hélicoptère ou le titulaire d'une telle licence doit détenir un certificat médical valide adapté aux privilèges de la licence selon des conditions fixées par arrêté. »

Article 3


Le paragraphe 4.3 (Brevet et licence de pilote professionnel hélicoptère) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est ajouté au paragraphe 4.3.1.2 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère par équivalence) les dispositions suivantes :

« A compter du 1er janvier 2006, le candidat qui remplit les conditions fixées au a ci-dessus ainsi que les conditions d'expérience fixées à l'alinéa précédent peut obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel hélicoptère. »

II. - Il est ajouté un paragraphe 4.3.1.3 rédigé ainsi qu'il suit :

« 4.3.1.3. Les dispositions du paragraphe 4.3.1.1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.

Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention du brevet de pilote professionnel hélicoptère ou d'au moins un certificat de réussite à une matière de cette épreuve peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel hélicoptère dans les conditions fixées par les dispositions des a à d de ce paragraphe 4.3.1.1. Cette possibilité est offerte pour chaque candidat dans la limite de validité de son certificat d'aptitude à l'épreuve théorique précitée et au plus tard le 31 décembre 2009. Dans ces cas, la formation visée au b du paragraphe 4.3.1.1 peut être remplacée par la formation au vol prévue par les dispositions du 4 du paragraphe FCL 2.165 de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). Dans ce cas, l'expérience requise visée au c est celle définie aux b et c du paragraphe FCL 2.155.

En outre les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne hélicoptère ou qui sont dispensées d'au moins une partie des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote professionnel hélicoptère peuvent, sous réserve de l'obtention ultérieure du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de la licence de pilote de ligne hélicoptère dans un délai de 18 mois courant à compter du 1er janvier 2006, obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel hélicoptère dans les mêmes conditions de formation et de délais que celles visées à l'alinéa précédent.

Les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne hélicoptère sont réputés détenir le certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère. »

III. - Il est ajouté au paragraphe 4.3.3 (Renouvellement de la licence) les dispositions suivantes :

« Les dispositions des trois alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 2006.

A compter du 1er juillet 2006, tout titulaire d'une licence de pilote professionnel hélicoptère est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 2.025 de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2), à la date d'expiration de cette licence.

Le dernier contrôle de compétence hors ligne effectué conformément à la réglementation opérationnelle en vigueur peut être pris en compte pour valoir contrôle de compétence en vue de la prorogation de la ou des qualifications de type détenues et correspondant à l'hélicoptère utilisé, selon les conditions de prorogation fixées dans la sous-partie F de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).

A compter du 1er janvier 2006, tout titulaire d'un brevet de pilote professionnel hélicoptère obtient, sur sa demande, une licence de pilote professionnel hélicoptère et est soumis aux mêmes conditions de validité. »

Article 4


Le paragraphe 4.4 (Brevet et licence de pilote de ligne hélicoptère) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le c du paragraphe 4.4.1 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence) est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Etre titulaire du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère, de la qualification de vol aux instruments hélicoptère et avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise conformément au paragraphe 6.8 ; »

II. - Le paragraphe 4.4.3 (Renouvellement de la licence) est complété par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des trois alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 2006.

A compter du 1er juillet 2006, tout titulaire d'une licence de pilote de ligne hélicoptère est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 2.025 de l'annexe à l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2), à la date d'expiration de cette licence. Le dernier contrôle de compétence hors ligne effectué conformément à la réglementation opérationnelle en vigueur peut être pris en compte pour valoir contrôle de compétence en vue de la prorogation de la (des) qualification(s) de type détenue(s) et correspondant à l'hélicoptère utilisé, selon les conditions de prorogation fixées dans la sous-partie F de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).

A compter du 1er janvier 2006, tout titulaire d'un brevet de pilote de ligne hélicoptère, obtient, sur sa demande une licence de pilote de ligne hélicoptère et est soumis aux mêmes conditions de validité. »

III. - Il est ajouté un paragraphe 4.4.4. rédigé ainsi qu'il suit :

« 4.4.4. Les dispositions du paragraphe 4.4.1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.

Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne hélicoptère, peuvent, sous réserve de l'obtention du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de la licence de pilote de ligne hélicoptère dans un délai de 18 mois courant à compter du 1er janvier 2006, obtenir le brevet et la licence de pilote de ligne hélicoptère en remplissant les conditions fixées par les dispositions des a à d ci-dessus et au plus tard le 31 décembre 2009.

En outre les personnes qui sont dispensées des épreuves théoriques à l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne hélicoptère bénéficient de la même possibilité. »

Article 5


Le paragraphe 6.1 du chapitre VI (Qualifications de pilotes autres que celles d'instructeurs) est complété par un paragraphe 6.1.5 rédigé comme suit :

« 6.1.5. Dispositions particulières s'appliquant aux qualifications de type des pilotes d'hélicoptères.

6.1.5.1. Les dispositions du paragraphe 6.1.3 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005 aux pilotes détenteurs d'une licence de pilote professionnel hélicoptère ou d'une licence de pilote de ligne hélicoptère.

Toutefois les personnes visées ci-dessus qui, à cette même date, ont débuté une formation, attestée soit par l'instructeur, soit par l'organisme de formation visés au paragraphe 6.1.3.5, en vue de l'obtention d'une qualification de type peuvent se voir délivrer cette qualification dans les conditions du paragraphe 6.1.3 jusqu'au 30 juin 2006.

6.1.5.2. A compter du 1er juillet 2006, les qualifications de type viennent à expiration à la date d'expiration de la licence sur laquelle elles sont apposées ou au 1er juillet 2006 lorsqu'elles sont apposées sur une licence expirée à cette date.

A compter du 1er juillet 2006, le titulaire d'une qualification de type est soumis aux conditions de validité, de prorogation ou de renouvellement fixées par la sous-partie F de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) et se voit délivrer la ou les qualifications de type correspondantes selon les conditions fixées par cette même sous-partie F.

A compter du 1er janvier 2006, sous réserve des dispositions du 6.1.5.1, toute nouvelle qualification de type s'obtient dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). »

Article 6


Le paragraphe 6.3 (Qualification de vol aux instruments hélicoptère) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le dernier alinéa du paragraphe 6.3.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une qualification de vol aux instruments apposée sur une licence privée peut être reportée sur une licence de pilote professionnel. »

II. - Le paragraphe 6.3.3 (Renouvellement de la qualification) est complété par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'à la date du 30 juin 2006. A compter du 1er juillet 2006, toute qualification à la date de son renouvellement ou au 1er juillet 2006 si elle est expirée est soumise aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées par la sous-partie E de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). »

III. - Il est ajouté un paragraphe 6.3.4 ainsi rédigé :

« 6.3.4. Les dispositions du paragraphe 6.3.1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.

Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006 :

- sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments hélicoptère ou d'au moins une matière à cette épreuve ;

- ou du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne hélicoptère ;

- ou qui sont dispensées de l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments hélicoptère,

peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments hélicoptère sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a à e ci-dessus. Cette possibilité est offerte pour chaque candidat dans la limite de validité de son certificat d'aptitude à l'épreuve théorique précitée et au plus tard le 31 décembre 2009.

Les personnes qui, à la date d'application du présent arrêté, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne hélicoptère, sous réserve d'obtenir ultérieurement le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques dans un délai de 18 mois courant à compter du 1er janvier 2006, peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments hélicoptère dans les mêmes conditions. Les personnes titulaires du brevet de mécanicien navigant avion ou du brevet d'ingénieur navigant de l'aviation civile bénéficient de la même possibilité dans les mêmes conditions. »

Article 7


Le paragraphe 6.5.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6.5.1.2. Pour obtenir la qualification de vol de nuit hélicoptère par équivalence, le candidat doit être titulaire de l'une des qualifications désignées ci-dessous :

- une qualification de vol aux instruments hélicoptère définie par le présent arrêté en état de validité ;

- une qualification de vol aux instruments essais réceptions hélicoptère définie par l'arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réception) en état de validité ;

- une carte de circulation militaire française (carte de vol sans visibilité) en état de validité. »

Article 8


Le paragraphe 6.8.1 est remplacé par un paragraphe 6.8.1 ainsi conçu :

« 6.8.1. Pour démontrer son aptitude à utiliser la langue anglaise, le candidat doit :

- satisfaire à des épreuves fixées par arrêté, ou

- justifier avoir démontré cette aptitude dans les conditions fixées à l'appendice 1 au FCL 1.200 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ou à l'appendice 1 au FCL 2.200 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). »

Article 9


Le chapitre VII (Qualifications d'instructeur) est modifié comme il suit :

I. - Il est ajouté un paragraphe 7.5 ainsi rédigé :

« 7.5. Dispositions relatives aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications de pilote professionnel hélicoptère.

7.5.1. Les dispositions du paragraphe 7.1 sont applicables jusqu'à la date du 31 décembre 2005 aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications de pilote professionnel hélicoptère.

Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, répondent aux conditions fixées pour être candidats aux fonctions d'instructeur stagiaire ou d'instructeur de pilote professionnel hélicoptère peuvent demander la délivrance de la qualification d'instructeur correspondante dans les conditions fixées au paragraphe 7.1. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2006.

7.5.2. A la date du 1er janvier 2006, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur stagiaire de pilote professionnel hélicoptère ou d'instructeur de pilote professionnel hélicoptère se voient attribuer des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de vol hélicoptère définie par l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptère (FCL 2) et la ou les qualification(s) d'instructeur de qualification de type définie(s) dans ce même paragraphe pour les qualifications de type détenues.

A la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, ces privilèges sont maintenus aux pilotes qui se soumettent aux conditions correspondantes de prorogation ou de renouvellement fixées à la sous-partie H de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptère (FCL 2).

7.5.3. Les instructeurs visés au paragraphe 7.5.2 détiennent les privilèges cités audit paragraphe en vue de conduire les formations pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des brevets, licences et qualifications délivrés conformément au présent arrêté.

7.5.4. Les qualifications visées au paragraphe 7.5.2 ne peuvent être délivrées en outre qu'aux candidats justifiant avoir suivi un module homologué relatif à la formation à la gestion des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine.

7.5.5. A titre transitoire, les instructeurs habilités à dispenser l'instruction en vol, conformément à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2), sont autorisés à exercer les privilèges de conduire les formations en vue de la délivrance des brevets et des licences relatives aux personnels navigants professionnels prévues au présent arrêté. Cette possibilité est offerte dans la limite des privilèges que détient l'instructeur au titre de l'arrêté du 12 juillet 2005 précité. »

Article 10


Il est ajouté au chapitre VII un paragraphe 7.6 ainsi rédigé :

« 7.6. Autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI[H]).

Les personnes exerçant ou ayant exercé pendant au moins trois ans, avant la date du 1er janvier 2006, des fonctions d'instruction sur entraîneur synthétique de vol peuvent obtenir une autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI) telle que définie au paragraphe FCL 2.405 de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) s'ils remplissent les conditions fixées au 3 de l'appendice 1 au FCL 2.005 de l'annexe du même arrêté. »

Article 11


Il est ajouté au chapitre X (Examinateurs) les dispositions suivantes :

« 10.5. A compter du 1er janvier 2006, les épreuves pratiques ou les contrôles de compétence exigées pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences de pilote professionnel hélicoptère, de pilote de ligne hélicoptère, des qualifications de type et de la qualification de vol aux instruments hélicoptère sont conduites dans les conditions fixées par le paragraphe FCL 2.030 par les examinateurs visés à la sous-partie I de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).

10.6. A la date du 1er janvier 2006, les examinateurs nommés par le ministre chargé de l'aviation civile peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur pour une durée de trois ans sous réserve de démontrer une connaissance du JAR-FCL 2, JAR-FCL 3 et du JAR-OPS 3 dans des conditions définies par arrêté.

A l'issue de cette période de trois ans, ils sont soumis aux conditions relatives à l'autorisation d'examinateur fixées par la sous-partie I de l'annexe à l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).

Ceux nommés pour conduire les épreuves pratiques en vol prévues au d du paragraphe 4.3.1.1 du présent arrêté obtiennent l'autorisation d'examinateur de vol (hélicoptère) telle que définie au paragraphe FCL 2.420 de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).

Ceux nommés pour conduire les épreuves pratiques en vol prévues au d du paragraphe 4.4.1 du présent arrêté obtiennent l'autorisation d'examinateur de qualification de type (hélicoptère) telle que définie à ce même paragraphe FCL 2.420.

Ceux nommés pour conduire les épreuves pratiques en vol prévues au e du paragraphe 6.3.1 du présent arrêté obtiennent l'autorisation d'examinateur de qualification de vol aux instruments (hélicoptère) telle que définie à ce même paragraphe FCL 2.420.

10.7. A compter du 1er janvier 2006, les examinateurs visés ci-dessus peuvent exercer les fonctions qu'ils exerçaient pour la conduite des épreuves pratiques prévues aux paragraphes 4.3.1.1, 4.4.1 et 6.3.1 du présent arrêté et peuvent exercer les privilèges correspondant à l'autorisation détenue définie à la sous-partie I de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). »

Article 12


Le directeur général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim